IV Cour supĂ©rieure de Justice (Art. 26) Chapitre II. - CompĂ©tence territoriale (Art. 27 Ă 48) I. Juges de paix et Tribunaux dâarrondissement (Art. 27 Ă 46) II. Juridictions du travail (Art. 47-48) Chapitre III. â ProcĂ©dure europĂ©enne dâinjonction de payer (Art. 49 Ă 49-5) Titre II. - Les principes directeurs du procĂšs (Art. 50 Ă 73)
LerĂ©fĂ©rĂ©-provision : une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă lâarticle 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme quâun procĂšs sur le fond du litige nâintervienne. Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence
Selonlâarticle L. 47 du Livre des procĂ©dures fiscales, dans sa rĂ©daction applicable Ă la procĂ©dure d'imposition en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impĂŽt sur le revenu ou une vĂ©rification de comptabilitĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ©e sans que le contribuable en ait Ă©tĂ© informĂ© par l'envoi ou la remise d'un
Lacompétence "ratione personae" d'une juridiction se définit en fonction d'une qualité de la personne. Ainsi, par dérogation à l'article 1202 du Code civil, la solidarité. L'article 47 du code de procédure civile instaure un privilÚge de juridiction au profit des magistrats ou des auxiliaires de justice qui sont parties à une instance
Leprojet de Code de procédure pénale en élaboration depuis des mois, sera enfin disponible cette semaine, pour sa présentation au conseil du gouvernement. Quelques modifications ont été
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp 24 ThĂĄng. Actions sur le document Article 47 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l'article 97. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 47 EntrĂ©e en vigueur 2017-09-01 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l'article 82.
Les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'Ă©tat civil, sont 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'Ă©tat civil dont la preuve est rapportĂ©e par l'acte de naissance de l'intĂ©ressĂ©, de son parent ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français ; 2° L'erreur ou l'omission portant sur une Ă©nonciation ou une mention apposĂ©e en marge d'un acte de l'Ă©tat civil, Ă l'exception de celles apposĂ©es sur instruction du procureur de la RĂ©publique, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportĂ©e par la production de l'acte, de la dĂ©claration ou de la dĂ©cision qu'il mentionne ou qu'il a omis. Par exception a L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut ĂȘtre rectifiĂ©e que sur production des piĂšces versĂ©es au dossier de mariage ; b L'omission dans l'apposition d'une mention est rĂ©parĂ©e par un nouvel envoi de l'avis de mention ; 3° Une mention apposĂ©e Ă tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'Ă©tat civil dĂ©tient l'acte Ă l'origine de la mention ; 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnĂ©e dans un acte de l'Ă©tat civil sur production de piĂšces justificatives ; 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de dĂ©cĂšs dans un acte de l'Ă©tat civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de dĂ©cĂšs ; 6° L'erreur relative Ă l'officier de l'Ă©tat civil ayant Ă©tabli l'acte de l'Ă©tat civil ; 7° L'erreur portant sur l'un ou les prĂ©noms mentionnĂ©s dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances dĂ©tenu par l'Ă©tablissement du lieu de l'accouchement ; 8° L'erreur portant sur la prĂ©sentation matĂ©rielle du nom de famille composĂ© de plusieurs vocables dans les actes de l'Ă©tat civil. L'intĂ©ressĂ©, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, Ă l'appui de leur demande de rectification, une copie intĂ©grale des actes de l'Ă©tat civil datant de moins de trois mois. L'officier de l'Ă©tat civil, dĂ©tenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procĂšde aux rectifications entachant cet acte. Il met Ă©galement Ă jour les autres actes de l'Ă©tat civil entachĂ©s de la mĂȘme erreur ; lorsqu'il n'en est pas dĂ©positaire, il transmet un avis de mention Ă chacun des officiers de l'Ă©tat civil dĂ©positaires de ces actes conformĂ©ment Ă l'article 49 du code civil. L'officier de l'Ă©tat civil informe de la rectification opĂ©rĂ©e la personne Ă laquelle l'acte se rapporte, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil.
DĂ©cision favorableSi vous remplissez les conditions prĂ©vues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge des naturalisations enregistre votre dĂ©claration de devenez alors français Ă la date Ă laquelle l'autoritĂ© administrative a reçu votre dossier prĂ©fecture dont dĂ©pend votre domicile ou le consulat si vous rĂ©sidez Ă l'Ă©tranger vous remet un exemplaire de votre dĂ©claration, avec la mention de son devez conserver ce document qui prouve votre est nĂ©cessaire pour faire une demande de certificat de nationalitĂ© française et de carte nationale d' vous constatez une erreur, vous devez la signaler en cas d'erreur dans les informations mentionnĂ©es sur la dĂ©claration , envoyez un courrier au ministĂšre de l' cas d'erreur sur l'acte d'Ă©tat civil naissance et/ou mariage, envoyez un courrier au ministĂšre de l'Europe et des Affaires sâadresser ?MinistĂšre de l'intĂ©rieur - NaturalisationService central d'Ă©tat civil ScecLe gouvernement français peut s'opposer Ă l'acquisition de la nationalitĂ© française, par dĂ©cret en Conseil d'Ătat, pour indignitĂ© ou dĂ©faut d'assimilation autre que la polygamie ou une condamnation pour violences ayant entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont considĂ©rĂ©es comme un dĂ©faut d' cas d'opposition du gouvernement, vous ĂȘtes considĂ©rĂ© n'avoir jamais acquis la nationalitĂ© du gouvernement doit intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă partir d'une des dates suivantes Date de la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©clarationEn cas de refus d'enregistrement, date oĂč la dĂ©cision judiciaire admettant la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration est passĂ©e en force de chose jugĂ©e ministĂšre public titleContent peut Ă©galement contester l'enregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© dans un dĂ©lai de 2 ans si les conditions lĂ©gales ne sont pas peut Ă©galement la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le dĂ©lai de 2 ans Ă compter de leur d'enregistrementSi l'une des conditions prĂ©vues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge des naturalisations refuse l'enregistrement de votre dĂ©claration dans un dĂ©lai d'un an Ă partir de la date de dĂ©livrance du vous notifie titleContent sa dĂ©cision motivĂ©e et vous avez 6 mois pour la contester devant le Paris
LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 LâACTION ET SON EXERCICE ART. 1 â 4 CHAP. 2 LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ART. 5 â 18 TITRE II INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES CHAP. 1 GENERALITES ART. 19 â 31 CHAP. 2 LâINTRODUCTION DE LâINSTANCE ART. 32 â 45 CHAP. 3 LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT ART. 46 â 132 LâAUDIENCE ET LE JUGEMENT ART. 133 â 152 TITRE III VOIES DE RECOURS CHAP. 1 VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ART. 153 â 183 CHAP. 2 VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES ART. 184 â 220 TITRE IV PROCEDURES DâURGENCES CHAP. 1 LES REFERES ART. 221 â 230 CHAP. 2 LES ORDONNANCES SUR REQUĂTE ART. 231 â 239 TITRE V ETABLISSEMENT â CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES CHAP. 1 ACTES DES GREFFIERS ART. 240 â 245 CHAP. 2 ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE ART. 246 â 255 CHAP. 3 DELIVRANCE DES ACTES ART. 256 â 266 TITRE VI MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES CHAP. 1 BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL ART. 267 â 273 CHAP. 2 MESURES CONSERVATOIRES ART. 274 â 323 TITRE VII VOIES DâEXECUTION CHAP. 1 REGLES GENERALES SUR LâEXECUTION FORCEE ART. 324 â 350 CHAP. 2 LA SAISIE EXECUTION ART. 351 â 429 TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ART. 430 â 433 TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 1° LOI N° 93-670 DU 9 AOĂT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 2° RECTIFICATIF A LA LOI N° 93-670 DU 9 AOĂT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE CĂTE DâIVOIRE N° 37 DU 16 SEPTEMBRE 1993, PAGE 673 3° LOI N° 96-674 DU 29 AOĂT 1996 MODIFIANT LâARTICLE 106 DE LA LOI N° 72-8 83 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOĂT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOĂT 1993 4° LOI N° 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOĂT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOĂT 1993 5° LOI N° 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOĂT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOĂT 1993 06° LOI N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. 07° LOI N° 2017-728 DU 9 NOVEMBRE 2017 MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 08° ORDONNANCE 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT LâARTICLE 181 DU CODE DE PROCĂDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 09° ORDONNANCE N° 2019-586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 10° ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE NOUVELLES INSERTIONS 11° DĂCRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES DâAPPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LâEXPERTISE 12° DĂCRET N° 75-320 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES DâAPPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS 13° DECRET N° 90-91 DU 17 JANVIER 1990 MODIFIANT LE DECRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975 FIXANT LES MODALITES DâAPPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LâEXPERTISE 14° ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 15° DECRET N° 2015-365 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODALITES DâAPPLICATION DE LâARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVEES 16° LOI N° 2015-497 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE LâORDONNANCE N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 17° LOI N° 2015-835 DU 18 DECEMBRE 2015 PORTANT RATIFICATION DE LâORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 18° DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES DâAPPLICATION DE LA LOI N° 72âą833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 19° LOI N° 2018-898 DU 30 NOVEMBRE 2018 PORTANT RATIFICATION DE LâORDONNANCE N° 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT LâARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 20° LOI N° 2019-988 DU 27 NOVEMBRE 2019 PORTANT RATIFICATION DE LâORDONNANCE N°2019- 586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N°72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 21° LOI N° 2020-666 DU 10 SEPTEMBRE 2020 PORTANT RATIFICATION DE LâORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
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