IV Cour supĂ©rieure de Justice (Art. 26) Chapitre II. - CompĂ©tence territoriale (Art. 27 Ă  48) I. Juges de paix et Tribunaux d’arrondissement (Art. 27 Ă  46) II. Juridictions du travail (Art. 47-48) Chapitre III. – ProcĂ©dure europĂ©enne d’injonction de payer (Art. 49 Ă  49-5) Titre II. - Les principes directeurs du procĂšs (Art. 50 Ă  73) LerĂ©fĂ©rĂ©-provision : une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă  l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă  une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme qu’un procĂšs sur le fond du litige n’intervienne. Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence Selonl’article L. 47 du Livre des procĂ©dures fiscales, dans sa rĂ©daction applicable Ă  la procĂ©dure d'imposition en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impĂŽt sur le revenu ou une vĂ©rification de comptabilitĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ©e sans que le contribuable en ait Ă©tĂ© informĂ© par l'envoi ou la remise d'un LacompĂ©tence "ratione personae" d'une juridiction se dĂ©finit en fonction d'une qualitĂ© de la personne. Ainsi, par dĂ©rogation Ă  l'article 1202 du Code civil, la solidaritĂ©. L'article 47 du code de procĂ©dure civile instaure un privilĂšge de juridiction au profit des magistrats ou des auxiliaires de justice qui sont parties Ă  une instance Leprojet de Code de procĂ©dure pĂ©nale en Ă©laboration depuis des mois, sera enfin disponible cette semaine, pour sa prĂ©sentation au conseil du gouvernement. Quelques modifications ont Ă©tĂ© Vay Tiền TráșŁ GĂłp 24 ThĂĄng. Actions sur le document Article 47 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 97. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 47 EntrĂ©e en vigueur 2017-09-01 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 82. Les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'Ă©tat civil, sont 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'Ă©tat civil dont la preuve est rapportĂ©e par l'acte de naissance de l'intĂ©ressĂ©, de son parent ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français ; 2° L'erreur ou l'omission portant sur une Ă©nonciation ou une mention apposĂ©e en marge d'un acte de l'Ă©tat civil, Ă  l'exception de celles apposĂ©es sur instruction du procureur de la RĂ©publique, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportĂ©e par la production de l'acte, de la dĂ©claration ou de la dĂ©cision qu'il mentionne ou qu'il a omis. Par exception a L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut ĂȘtre rectifiĂ©e que sur production des piĂšces versĂ©es au dossier de mariage ; b L'omission dans l'apposition d'une mention est rĂ©parĂ©e par un nouvel envoi de l'avis de mention ; 3° Une mention apposĂ©e Ă  tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'Ă©tat civil dĂ©tient l'acte Ă  l'origine de la mention ; 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnĂ©e dans un acte de l'Ă©tat civil sur production de piĂšces justificatives ; 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de dĂ©cĂšs dans un acte de l'Ă©tat civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de dĂ©cĂšs ; 6° L'erreur relative Ă  l'officier de l'Ă©tat civil ayant Ă©tabli l'acte de l'Ă©tat civil ; 7° L'erreur portant sur l'un ou les prĂ©noms mentionnĂ©s dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances dĂ©tenu par l'Ă©tablissement du lieu de l'accouchement ; 8° L'erreur portant sur la prĂ©sentation matĂ©rielle du nom de famille composĂ© de plusieurs vocables dans les actes de l'Ă©tat civil. L'intĂ©ressĂ©, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, Ă  l'appui de leur demande de rectification, une copie intĂ©grale des actes de l'Ă©tat civil datant de moins de trois mois. L'officier de l'Ă©tat civil, dĂ©tenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procĂšde aux rectifications entachant cet acte. Il met Ă©galement Ă  jour les autres actes de l'Ă©tat civil entachĂ©s de la mĂȘme erreur ; lorsqu'il n'en est pas dĂ©positaire, il transmet un avis de mention Ă  chacun des officiers de l'Ă©tat civil dĂ©positaires de ces actes conformĂ©ment Ă  l'article 49 du code civil. L'officier de l'Ă©tat civil informe de la rectification opĂ©rĂ©e la personne Ă  laquelle l'acte se rapporte, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. DĂ©cision favorableSi vous remplissez les conditions prĂ©vues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge des naturalisations enregistre votre dĂ©claration de devenez alors français Ă  la date Ă  laquelle l'autoritĂ© administrative a reçu votre dossier prĂ©fecture dont dĂ©pend votre domicile ou le consulat si vous rĂ©sidez Ă  l'Ă©tranger vous remet un exemplaire de votre dĂ©claration, avec la mention de son devez conserver ce document qui prouve votre est nĂ©cessaire pour faire une demande de certificat de nationalitĂ© française et de carte nationale d' vous constatez une erreur, vous devez la signaler en cas d'erreur dans les informations mentionnĂ©es sur la dĂ©claration , envoyez un courrier au ministĂšre de l' cas d'erreur sur l'acte d'Ă©tat civil naissance et/ou mariage, envoyez un courrier au ministĂšre de l'Europe et des Affaires s’adresser ?MinistĂšre de l'intĂ©rieur - NaturalisationService central d'Ă©tat civil ScecLe gouvernement français peut s'opposer Ă  l'acquisition de la nationalitĂ© française, par dĂ©cret en Conseil d'État, pour indignitĂ© ou dĂ©faut d'assimilation autre que la polygamie ou une condamnation pour violences ayant entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont considĂ©rĂ©es comme un dĂ©faut d' cas d'opposition du gouvernement, vous ĂȘtes considĂ©rĂ© n'avoir jamais acquis la nationalitĂ© du gouvernement doit intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  partir d'une des dates suivantes Date de la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©clarationEn cas de refus d'enregistrement, date oĂč la dĂ©cision judiciaire admettant la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration est passĂ©e en force de chose jugĂ©e ministĂšre public titleContent peut Ă©galement contester l'enregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© dans un dĂ©lai de 2 ans si les conditions lĂ©gales ne sont pas peut Ă©galement la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de leur d'enregistrementSi l'une des conditions prĂ©vues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge des naturalisations refuse l'enregistrement de votre dĂ©claration dans un dĂ©lai d'un an Ă  partir de la date de dĂ©livrance du vous notifie titleContent sa dĂ©cision motivĂ©e et vous avez 6 mois pour la contester devant le Paris LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 L’ACTION ET SON EXERCICE ART. 1 – 4 CHAP. 2 LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ART. 5 – 18 TITRE II INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES CHAP. 1 GENERALITES ART. 19 – 31 CHAP. 2 L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE ART. 32 – 45 CHAP. 3 LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT ART. 46 – 132 L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT ART. 133 – 152 TITRE III VOIES DE RECOURS CHAP. 1 VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ART. 153 – 183 CHAP. 2 VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES ART. 184 – 220 TITRE IV PROCEDURES D’URGENCES CHAP. 1 LES REFERES ART. 221 – 230 CHAP. 2 LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE ART. 231 – 239 TITRE V ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES CHAP. 1 ACTES DES GREFFIERS ART. 240 – 245 CHAP. 2 ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE ART. 246 – 255 CHAP. 3 DELIVRANCE DES ACTES ART. 256 – 266 TITRE VI MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES CHAP. 1 BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL ART. 267 – 273 CHAP. 2 MESURES CONSERVATOIRES ART. 274 – 323 TITRE VII VOIES D’EXECUTION CHAP. 1 REGLES GENERALES SUR L’EXECUTION FORCEE ART. 324 – 350 CHAP. 2 LA SAISIE EXECUTION ART. 351 – 429 TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ART. 430 – 433 TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 1° LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 2° RECTIFICATIF A LA LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE N° 37 DU 16 SEPTEMBRE 1993, PAGE 673 3° LOI N° 96-674 DU 29 AOÛT 1996 MODIFIANT L’ARTICLE 106 DE LA LOI N° 72-8 83 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 4° LOI N° 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 5° LOI N° 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 06° LOI N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. 07° LOI N° 2017-728 DU 9 NOVEMBRE 2017 MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 08° ORDONNANCE 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 09° ORDONNANCE N° 2019-586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 10° ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE NOUVELLES INSERTIONS 11° DÉCRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE 12° DÉCRET N° 75-320 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS 13° DECRET N° 90-91 DU 17 JANVIER 1990 MODIFIANT LE DECRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE 14° ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 15° DECRET N° 2015-365 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVEES 16° LOI N° 2015-497 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 17° LOI N° 2015-835 DU 18 DECEMBRE 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 18° DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72‱833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 19° LOI N° 2018-898 DU 30 NOVEMBRE 2018 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 20° LOI N° 2019-988 DU 27 NOVEMBRE 2019 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2019- 586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N°72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 21° LOI N° 2020-666 DU 10 SEPTEMBRE 2020 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

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